C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
13. L’entente qui intervient entre les parties après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, dans des termes analogues à ceux prévus à l’annexe II, signée par elles et déposée auprès du secrétaire.
Si l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 26.
Décision 2013-09-09, a. 13.